Le retour n’est pas un bannissement à vie

Le 15 octobre 2026, le Journal officiel de l’Union européenne a publié le règlement (UE) 2026/2280, adopté le 7 octobre, qui refond le cadre européen du retour des ressortissants de pays tiers sans droit au séjour. Une décision de départ et une interdiction de revenir sont deux choses différentes, mais le nouveau texte renforce leur articulation : son article 8 prévoit, selon les situations, des interdictions d’entrée pouvant atteindre dix ans, voire vingt ans sur des motifs spécialement justifiés ; l’article 13 ouvre même la possibilité d’une durée indéterminée en présence d’un risque de sécurité individuellement établi et d’une mesure justifiée et proportionnée. Il faut annoncer la date avec exactitude : le règlement est entré en vigueur le 16 octobre 2026, mais les dispositions sur les interdictions d’entrée ne deviennent applicables que le 17 octobre 2027, conformément à son article 50. Présenter aujourd’hui ces nouveaux plafonds comme le droit déjà applicable à chaque éloignement serait faux. Leur existence pose néanmoins dès maintenant une question politique : à quel moment l’exécution d’une décision légitime de retour se transforme-t-elle en exclusion prolongée de toute vie future sur le territoire européen ?

Dans le débat public, on traite souvent « retour », « expulsion », « interdiction d’entrée » et « bannissement » comme quatre mots interchangeables. Ils ne le sont ni juridiquement ni moralement. Une personne peut être tenue de quitter un État parce qu’elle ne remplit plus les conditions de son séjour sans être, par ce seul fait, déclarée dangereuse à vie. Une interdiction de réadmission vise une période et un espace déterminés ; elle doit reposer sur des critères légaux distincts et être soumise à des garanties. En France, le régime de l’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), lié à certaines obligations de quitter le territoire (OQTF), repose aujourd’hui sur les articles L. 612-6 et suivants du CESEDA. L’article L. 612-6 prévoit, dans les cas qu’il vise, une durée pouvant atteindre cinq ans, portée jusqu’à dix ans en présence d’une menace grave pour l’ordre public. Cette réalité n’autorise pas à affirmer que toute OQTF entraîne mécaniquement une impossibilité définitive de revenir. Le service public français rappelle également les voies de contestation et d’abrogation de l’interdiction.

Cette distinction est décisive pour comprendre le paradigme Integrazione o ReImmigrazione, développé par Fabio Loscerbo : le retour n’y est pas une opération de recomposition ethnique de la population, mais l’issue individuelle et juridiquement possible d’une trajectoire de séjour qui ne remplit pas les conditions applicables. Dans un article du 1er février 2026, la distinction avec la remigration identitaire est fondée sur les droits individuels, le contrôle juridictionnel et la proportionnalité. Elle prend ici une dimension supplémentaire : mettre fin légalement à un séjour n’équivaut pas à porter un jugement définitif sur la personne et sur tous ses projets futurs. La situation juridique peut changer ; une personne peut satisfaire ultérieurement aux conditions d’un nouveau titre, nouer des attaches différentes ou remplir les critères d’une admission future. Cela ne lui confère évidemment pas un droit automatique au visa ni à la réadmission. Cela interdit en revanche de traiter la fin d’un séjour comme une identité permanente d’exclu, sauf exceptions légalement justifiées.

Le nouveau droit européen révèle la tension au lieu de la faire disparaître. L’article 8 du règlement 2026/2280, reproduit à partir du Journal officiel, distingue les interdictions imposées dans certains cas et celles que l’autorité peut décider au regard des circonstances. Il prévoit des considérations humanitaires et exige que la durée tienne compte de la situation individuelle ; l’article 9 prévoit des hypothèses de retrait, de suspension ou de réduction, ainsi qu’une possibilité de réexamen, après dix ans de départ, pour certaines interdictions particulièrement longues. Les mesures visant la sécurité demeurent plus sévères : l’article 13 admet même une durée indéterminée sous condition de nécessité et de proportionnalité. Le choix politique n’est donc pas entre ouvrir toutes les frontières et interdire tout retour possible. Il est de décider sur quelle preuve, pour quelle durée et sous quel contrôle la puissance publique peut transformer une irrégularité de séjour, une obstruction à l’éloignement ou un risque de sécurité en interdiction future d’entrer.

La proposition politique découlant du paradigme devrait être formulée sans détour : toute politique structurée de ReImmigrazione doit distinguer trois décisions, dont les fondements ne se confondent jamais. La première constate, après examen individuel et recours effectif, que le séjour ne peut légalement se poursuivre ; la seconde organise le départ ou l’éloignement dans le respect du non-refoulement ; la troisième détermine, seulement lorsque le droit le permet et l’exige, si une interdiction d’entrée est nécessaire, avec quelle durée et selon quelles possibilités de révision. Cette séparation n’est pas une promesse de régularisation future. C’est une méthode de souveraineté : l’État doit être capable d’exécuter ses décisions, mais aussi de les limiter à leur objet. Pour éviter que le départ soit traité comme un échec moral absolu, il faut écarter toute présomption liée à l’origine, à la religion ou à la généalogie. Pour éviter que le retour soit une simple fiction, il faut également assumer les conséquences juridiques d’une décision effectivement exécutoire.

Une objection solide apparaît immédiatement. Un étranger qui a refusé de quitter le territoire, multiplié les entrées irrégulières ou présenté une menace grave ne doit pas pouvoir contourner la décision simplement en déposant une nouvelle demande le lendemain. Les interdictions d’entrée ont précisément une fonction de crédibilité et de protection de l’ordre public ; les supprimer par principe reviendrait à fragiliser l’exécution des règles communes. Le paradigme ne conduit pas à cette conclusion. Il suppose au contraire des obligations applicables, une procédure fiable et des sanctions proportionnées aux conduites établies. Mais l’objection ne justifie pas de placer sur le même plan le défaut de titre, l’inexécution volontaire d’une décision et une menace de sécurité prouvée. Les durées longues, a fortiori indéterminées, réclament une motivation plus exigeante et des possibilités réelles de réexamen. Un régime plus strict pour des risques de sécurité ne doit pas devenir un raccourci universel pour toute migration irrégulière.

La comparaison française est utile au lecteur francophone, sans servir de modèle à transposer mécaniquement. L’IRTF n’est pas l’interdiction du territoire français (ITF) prononcée, dans les cas prévus, par un juge pénal ; une OQTF n’a pas non plus les mêmes conditions qu’une expulsion administrative motivée par l’ordre public. La codification française en vigueur et l’explication du service public doivent être lues selon le statut et la décision concernés. Au niveau européen, la directive 2008/115/CE conserve, pour les dispositions non encore remplacées, son régime jusqu’au 17 octobre 2027 ; le futur texte modifie sensiblement certains plafonds et mécanismes. Aucune de ces règles ne permet de méconnaître les protections contre le refoulement, les exigences relatives à la vie familiale et privée ou le droit à un recours effectif. Une autre difficulté politique doit être dite clairement : la possibilité d’un futur retour légal ne constitue jamais une garantie d’admission, qui dépendra alors des conditions en vigueur, du contrôle des autorités et des éventuelles interdictions restantes.

Le débat entre la remigration identitaire et Integrazione o ReImmigrazione ne se termine donc pas au poste-frontière. Il se poursuit dans la manière dont l’État pense l’après-départ. Le contributo du 28 octobre 2026 sur le « pacte volontaire » et l’interdiction de revenir avait déjà dénoncé l’idée de faire acheter par une aide au retour une rupture irrévocable des liens d’appartenance. Le problème traité ici est différent : il concerne les interdictions attachées à des décisions publiques contraignantes et l’extension de leurs durées dans le droit européen adopté en octobre 2026. Une politique qui organise sérieusement les retours doit expliquer aux citoyens pourquoi certaines situations exigent une interdiction, pourquoi d’autres ne le justifient pas et à quel moment une nouvelle demande pourra, ou non, être examinée. La fermeté n’a rien à gagner à confondre l’application du droit avec la condamnation symbolique d’une personne pour toujours. Renvoyer légalement n’implique pas bannir sans fin : la force d’un État se mesure aussi à la précision de ses limites.

Avv. Fabio Loscerbo

Avocat habilité à plaider devant la Cour de cassation italienne

Inscrit au Registre des représentants d’intérêts de la Chambre des députés italienne en matière d’immigration

Représentant d’intérêts inscrit au Registre de transparence de l’Union européenne n° 280782895721-36 en matière de migration et d’asile

ORCID : 0009-0004-7030-0428

Article rédigé avec l’aide d’outils d’intelligence artificielle, sous la direction, la révision et la responsabilité éditoriale de l’auteur.

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