Albania Case : la preuve que sans évaluation de l’intégration, il ne peut exister de politique efficace des éloignements

Le « Albania Case » constitue aujourd’hui un révélateur particulièrement clair d’une contradiction structurelle du système européen des éloignements. Les instruments opérationnels continuent d’être conçus dans une logique de dissuasion, tandis que le droit de l’Union et son interprétation juridictionnelle imposent une exigence constante d’évaluation individuelle des situations.

Les amendements adoptés en février 2026 relatifs à la notion de « pays d’origine sûrs » s’inscrivent, en apparence, dans une volonté d’accélérer les procédures et de faciliter les retours. Toutefois, dans la tradition juridique française comme dans l’ordre juridique de l’Union, la qualification d’un pays comme « sûr » ne dispense jamais l’administration d’un examen concret et individualisé de la situation du demandeur. Ce principe, qui est au cœur du droit d’asile tel qu’il est appliqué notamment par l’OFPRA et contrôlé par la CNDA, constitue précisément le point de tension du modèle des centres en Albanie.

Le relatif vidage de ces centres ne relève pas d’un problème organisationnel, mais d’une limite juridique. La Cour de justice de l’Union européenne a consolidé une orientation constante : toute mesure conduisant à une privation de liberté ou à un éloignement doit reposer sur une appréciation individuelle, réelle et actuelle. Les mécanismes fondés sur des présomptions ou des catégories abstraites ne peuvent suffire.

Dans ce contexte, les centres externalisés en Albanie apparaissent structurellement fragiles. Conçus pour accélérer les procédures et produire un effet dissuasif, ils se heurtent à une exigence fondamentale : la dissuasion n’est pas un fondement juridique. Le droit de l’Union, comme le droit français, n’interdit pas l’éloignement, mais il encadre strictement ses conditions de mise en œuvre, au nom notamment du respect des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité.

C’est ici que réside la limite essentielle du modèle actuel. On cherche à renforcer l’efficacité de l’éloignement sans structurer juridiquement le moment préalable de la décision, c’est-à-dire sans définir un critère clair permettant de distinguer les situations. En pratique, cela conduit à une multiplication des contentieux, à des suspensions et à une difficulté persistante à exécuter les mesures d’éloignement.

Le paradigme « Intégration ou Réimmigration » permet de dépasser cette contradiction en introduisant un critère juridique structurant. L’intégration n’est plus envisagée comme une notion abstraite, mais comme un ensemble d’éléments objectivables : insertion professionnelle, maîtrise linguistique, respect des règles. Elle devient ainsi un véritable critère d’évaluation permettant de fonder la décision administrative.

Dans une telle logique, les centres en Albanie pourraient être repensés. Ils ne seraient plus des lieux de simple traitement accéléré, mais des espaces d’évaluation rapide de l’intégration. En un temps limité, sur la base d’éléments concrets et vérifiables, il serait possible de distinguer entre les personnes présentant un ancrage réel – rendant l’éloignement juridiquement discutable – et celles qui n’en présentent pas, pour lesquelles l’éloignement pourrait être exécuté dans des conditions juridiquement sécurisées.

Cette approche est conforme aux exigences du droit de l’Union et aux principes du droit français. Elle permet de respecter l’exigence d’individualisation tout en renforçant l’efficacité des décisions. Elle réduit également le contentieux, en fondant les décisions sur des critères objectifs plutôt que sur des présomptions.

En définitive, une politique des éloignements ne peut fonctionner sans un critère juridique de sélection. La dissuasion, à elle seule, ne constitue pas un tel critère. Sans une évaluation structurée de l’intégration, toute politique d’éloignement est vouée à se heurter aux limites du droit et à produire des effets limités.

Le cas de l’Albanie en apporte une démonstration particulièrement nette. Il ne s’agit pas simplement de l’échec d’un dispositif opérationnel, mais de la manifestation d’une insuffisance conceptuelle. Sans vérification de l’intégration, il ne peut exister de politique des éloignements à la fois efficace et conforme au droit.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registre de transparence de l’Union européenne n. 280782895721-36
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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