Le 26 mars 2026, le Parlement européen a adopté un nouveau règlement relatif au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier au sein de l’Union européenne. Dans le débat public, cette adoption a été rapidement présentée, dans certains milieux, comme le point de départ d’une politique de « remigration ». Une telle lecture ne résiste toutefois pas à une analyse juridique rigoureuse du texte.
Le règlement n’élargit en aucun cas le champ des personnes susceptibles d’être éloignées. Il ne crée pas de nouvelles catégories d’expulsion et ne concerne pas les étrangers en séjour régulier, ni les personnes intégrées disposant d’un titre de séjour valable. Il s’inscrit strictement dans le cadre existant du droit de l’Union et s’applique uniquement aux personnes déjà en situation irrégulière.
L’objectif du règlement est d’une autre nature. Il vise à rendre effectif un système de retour qui, jusqu’à présent, souffrait d’un manque d’efficacité structurelle. Dans le cadre antérieur, les décisions de retour étaient fragmentées au niveau national, souvent difficiles à exécuter, et pouvaient être contournées par la mobilité des personnes concernées à l’intérieur de l’espace Schengen.
Le nouveau texte introduit des mécanismes destinés à corriger ces dysfonctionnements. Il prévoit notamment la reconnaissance mutuelle des décisions de retour entre États membres, permettant à un État d’exécuter une décision adoptée par un autre. Il limite les effets suspensifs automatiques des recours, en exigeant une décision explicite pour suspendre l’exécution. Il insiste également sur la nécessité de disposer de capacités de rétention suffisantes, intégrant cette mesure dans une logique opérationnelle d’éloignement.
Ces évolutions renforcent de manière significative la capacité concrète d’exécuter les décisions de retour. Toutefois, elles ne modifient pas les fondements juridiques du système. Le règlement demeure pleinement inscrit dans le cadre des droits fondamentaux, notamment ceux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le principe de non-refoulement conserve une place centrale.
En revanche, la protection liée à la vie privée et familiale, associée à l’article 8 de la Convention, n’est pas supprimée, mais elle n’est pas intégrée de manière structurelle dans le mécanisme de retour. Elle doit être invoquée et démontrée dans chaque cas individuel, ce qui traduit un rééquilibrage en faveur de l’efficacité de l’exécution.
C’est précisément ce point qui permet de dissiper toute confusion. La notion de « remigration », dans ses acceptions les plus larges, implique l’éloignement de personnes indépendamment de leur statut juridique, y compris celles en situation régulière ou durablement installées. Le règlement européen ne va pas dans ce sens. Il reste strictement limité aux personnes en séjour irrégulier.
La transformation opérée par l’Union européenne est donc d’ordre pratique, et non idéologique. Il ne s’agit pas de redéfinir qui peut rester, mais de garantir que ceux qui n’ont pas le droit de rester quittent effectivement le territoire.
En définitive, le règlement ne marque pas l’avènement d’une politique de « remigration ». Il marque la volonté de rendre effectif un système de retour qui, jusqu’à présent, restait largement théorique.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registre de transparence de l’Union européenne n° 280782895721-36
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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