Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Intégration ou ReImmigration ».
Je suis Maître Fabio Loscerbo et aujourd’hui je souhaite expliquer, à un public français, une question juridique qui concerne l’Italie mais qui touche, en réalité, l’ensemble de l’espace européen.
Nous parlons de l’article 18-ter du Schéma de projet de loi italien portant « Dispositions pour la mise en œuvre du Pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile ». Cette disposition régit ce que le texte appelle désormais la « protection complémentaire ».
Pour comprendre l’enjeu, il faut partir du système actuellement en vigueur en Italie.
Aujourd’hui, la protection – que l’on qualifie en pratique de complémentaire – repose sur l’article 19 du texte unique sur l’immigration de 1998. La logique est celle d’un contrôle de proportionnalité fondé sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les juridictions examinent concrètement si l’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la personne concernée.
Une décision récente du Tribunal ordinaire de Bologne, section spécialisée en matière d’immigration, inscrite au rôle général numéro 17820 de l’année 2024 et rendue le 5 décembre 2025, a rappelé un principe essentiel : la protection n’est pas liée au simple écoulement du temps. Elle dépend de l’effectivité de l’intégration.
Les juges prennent en considération des éléments précis : stabilité professionnelle, autonomie en matière de logement, insertion sociale, durée du séjour analysée de manière comparative avec la situation dans le pays d’origine, absence de dangerosité. Le temps n’est qu’un indice parmi d’autres. Il ne crée pas un droit automatique.
Nous sommes donc face à un modèle substantiel et individualisé.
Or, l’article 18-ter du nouveau projet de loi introduit une formulation différente. Il prévoit qu’après cinq années de séjour régulier, les conditions d’intégration sont réputées remplies, sauf preuve contraire. Autrement dit, passé ce délai, l’intégration serait présumée, sauf si l’administration démontre l’existence de carences linguistiques, professionnelles ou résidentielles.
Cette rédaction soulève une ambiguïté importante.
D’un côté, elle peut instaurer un automatisme positif : après cinq ans, la protection deviendrait en quelque sorte la règle, sauf démonstration contraire. On passerait ainsi d’un modèle fondé sur l’évaluation concrète à une logique temporelle.
De l’autre côté, une interprétation restrictive pourrait conduire à considérer qu’avant cinq ans, la protection ne serait en principe pas accessible, ce qui entrerait en tension avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui exige toujours une appréciation individualisée et proportionnée.
En France, le débat n’est pas étranger à ces problématiques. On connaît l’importance du contrôle de proportionnalité, notamment en matière d’éloignement, lorsque la vie privée et familiale est en jeu. La question est similaire : la durée du séjour peut-elle, à elle seule, fonder un droit au maintien sur le territoire ?
La réponse du droit européen est claire : non. Ce qui compte, c’est la réalité des liens et le caractère disproportionné de l’éloignement.
C’est dans cette perspective que s’inscrit le paradigme que je défends : « Intégration ou ReImmigration ».
L’intégration ne doit pas être un effet passif du temps. Elle doit être une obligation juridique vérifiable. Connaissance linguistique réelle, insertion professionnelle stable, logement adéquat, absence de condamnations graves, participation effective à la société d’accueil.
Dans cette logique, le délai de cinq ans ne devrait pas créer une présomption automatique. Il devrait constituer un cadre temporel à l’intérieur duquel la personne doit démontrer qu’elle remplit ces critères objectifs. À défaut, et en l’absence d’obstacles liés aux obligations internationales impératives, un processus ordonné de retour devrait être engagé.
Une telle approche permettrait d’articuler trois exigences : le respect des droits fondamentaux garantis par la Convention européenne, la sécurité juridique et la responsabilité en matière de politique migratoire.
La protection complémentaire ne doit pas devenir une régularisation différée fondée uniquement sur la durée de présence. Elle doit être la reconnaissance juridique d’une intégration réussie et effective.
L’Italie, à travers l’article 18-ter, se trouve aujourd’hui à un carrefour. Soit elle consolide le modèle substantiel déjà affirmé par sa jurisprudence, soit elle introduit un mécanisme temporel qui risque de créer de nouvelles incertitudes.
Le débat dépasse les frontières italiennes. Il concerne la manière dont l’Europe entend concilier protection des droits fondamentaux et maîtrise des politiques migratoires.
Merci de votre écoute.
Je suis Maître Fabio Loscerbo et ceci était un nouvel épisode de « Intégration ou ReImmigration ». À très bientôt.

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